M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
51.2.4. Après chaque cycle, les Éleveurs transmettent au titulaire son rapport de production, sur lequel ils ajoutent, notamment, les renseignements suivants le concernant:
1°  La production réelle qu’il a effectuée depuis le début de la période, pour le marché domestique et le marché d’exportation, le cas échéant;
2°  Le pourcentage d’utilisation des quotas de dindons légers et lourds ajusté conformément à l’article 51.4;
3°  Son contingent individuel ajusté conformément à l’article 51.4;
4°  Le pourcentage de son contingent individuel qui a été produit;
5°  Les quantités de kilogrammes de dindons destinés au marché domestique ou d’exportation qu’il n’a pas produites ou qu’il a produites en surplus de ses prévisions, pour le cycle précédent;
6°  Le cas échéant, les kilogrammes de dindons pour le marché domestique restant à livrer pour la période ou les kilogrammes qu’il pourra livrer comme nouvelle livraison au dernier cycle.
Lorsqu’elles sont réalisées dans un même élevage, la production réelle effectuée pour le marché domestique et celle effectuée pour le marché d’exportation sont établies proportionnellement aux quantités de kilogrammes prévues aux fiches de production approuvées pour cet élevage.
Décision 12414, a. 23; Décision 12533, a. 5.
51.2.4. Après chaque cycle, les Éleveurs transmettent au titulaire son rapport de production, sur lequel ils ajoutent, notamment, les renseignements suivants le concernant:
1°  La production réelle qu’il a effectuée depuis le début de la période;
2°  Le pourcentage d’utilisation des quotas de dindons légers et lourds ajusté conformément à l’article 51.4;
3°  Son contingent individuel ajusté conformément à l’article 51.4;
4°  Le pourcentage de son contingent individuel qui a été produit;
5°  Les quantités de kilogrammes de dindons qu’il n’a pas produites ou qu’il a produites en surplus de ses prévisions, pour le cycle précédent;
6°  Le cas échéant, les kilogrammes de dindons restant à livrer pour la période ou les kilogrammes qu’il pourra livrer comme nouvelle livraison au dernier cycle.
Décision 12414, a. 23.